Chambre commerciale, 30 octobre 1989 — 89-11.024
Résumé
Le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque. Ces règles sont applicables à la procédure concernant le droit de visite et de saisie des agents de l'Administration prévue à l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales.
Thèmes
Textes visés
- CGI L16-B Livre des procédures fiscales
- Code de procédure pénale 584
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation, le 12 janvier 1989, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse contre une ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 juin 1988, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; que M. X... a déposé au greffe du tribunal un mémoire contenant les moyens invoqués, ne comportant aucune signature ; que, dès lors, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE