Chambre commerciale, 7 novembre 1989 — 88-13.085

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Viole les articles 40 et 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui fait droit à la demande en paiement de cotisations dirigée par un organisme social contre une société en redressement judiciaire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de cet organisme avait son origine antérieurement à ce jugement.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairecréancesdéclarationcréance née avant l'ouverture de la procédure collectivecotisations de sécurité socialesalaires payés postérieurement au jugement d'ouverturepériode de travail antérieuresecurite socialecotisationsrecouvrementcréanciers du débiteursécurité sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R243-6
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 40, art. 47, al. 1

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 40 et 47 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Maghill a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 1986, et autorisée à poursuivre son activité ; que, l'URSSAF de Vénissieux ayant réclamé le paiement des cotisations afférentes à des prestations de travail antérieures au jugement, mais rémunérées postérieurement, la cour d'appel a fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, subordonnant selon elle le paiement des cotisations au versement des salaires ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry