Chambre commerciale, 15 janvier 1991 — 88-12.798

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Ayant relevé que le signataire d'un acte de caution qui était le gérant de la société débitrice du prêt avait signé l'acte garantissant le remboursement du prêt qui figurait sur le même document au bas de l'acte de prêt, et qu'il ne pouvait de la sorte ignorer la portée de son engagement, une cour d'appel peut décider que l'omission de la formalité prévue à l'article 1326 du Code civil n'a pas porté atteinte à la protection des droits de la caution.

Thèmes

cautionnementpreuveacte sous seing privémentions de l'article 1326 du code civilabsencecautionnement donné par le dirigeant d'une sociétéconnaissance de l'étendue de l'engagement de la sociétésociété à responsabilité limitéegérantmention manuscrite de la somme garantieatteinte à la protection des droits de la caution (non)societe a responsabilite limiteecautionnement de la sociétépreuve litteralepromesse unilatéralefondementprotection de la caution

Textes visés

  • Code civil 1326

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1988) que, par acte du 13 octobre 1980, la société Volkswagen-Financement, devenue la société VAG-Financement, a consenti à la société Transloca un prêt de la somme de 100 000 francs en principal pour l'achat d'un camion ; que M. X..., gérant de la société Transloca, s'est porté caution solidaire de celle-ci dans la limite de 100 000 francs ; que la société Transloca a été mise en liquidation des biens ; que la société VAG-Financement a assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 109 du Code du commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, les actes de commerce ne peuvent se prouver par tous moyens qu'à l'égard des seuls commerçants et que la formalité de l'article 1326 du Code civil ne peut donc être écartée qu'à la double condition cumulative que le cautionnement soit un acte de commerce et que son auteur soit commerçant ; qu'en l'espèce, en retenant que le cautionnement donné par M. X... n'était pas soumis à la formalité de l'article 1326 du Code civil au seul motif qu'il avait un caractère commercial, sans rechercher si M. X... avait la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1326 du Code civil, et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement et que ces exigences ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... était valablement engagé comme caution tout en relevant que l'acte ne comportait pas la mention écrite de sa main de la somme faisant l'objet de l'engagement en chiffres ou en lettres, alors qu'il s'agissait d'un engagement dont le montant était déterminé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transloca a emprunté la somme de 100 000 francs à la société VAG-Financement et que M. X..., son gérant, a signé l'acte de cautionnement garantissant le remboursement de ce prêt, les deux actes figurant sur le même document, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la portée de son engagement, et que l'omission de la formalité prévue à l'article 1326 du Code civil n'a pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; que dès lors, abstraction faite des motifs justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi