Chambre commerciale, 9 mai 1990 — 89-10.219
Résumé
Est irrecevable faute d'intérêt le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir confirmé un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une société bien que, selon le moyen, ce jugement fût entaché de nullité, le Tribunal ayant statué sans que la procédure légale ait été suivie, dès lors qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de la société même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges.
Thèmes
Textes visés
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 11
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Blue Night (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 juin 1988) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal qui prononce la liquidation ne peut statuer qu'après qu'ait été entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers et les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que cette procédure légale ait été suivie ; qu'en prononçant de la sorte la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 36, alinéa 2 et 61, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de la société même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi