Chambre commerciale, 23 octobre 1990 — 89-11.642
Résumé
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Dès lors, viole l'article 1315 du Code civil le Tribunal qui, pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement de marchandises dirigée contre le défendeur qui soutenait n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix, retient que cette partie ne rapporte pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1315
Texte intégral
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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ;
Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le Tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence