Chambre commerciale, 26 juin 1990 — 88-18.006
Résumé
Est irrecevable le pourvoi d'un associé d'une société à responsabilité limitée qui ne peut représenter la société dans l'exercice du recours qui lui est ouvert par l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 171-2
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1988), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Gestion commerce restauration, le Tribunal, saisi d'un plan de continuation de l'entreprise proposé par un des associés, M. Y..., ainsi que d'un plan de cession présenté par M. et Mme X..., s'est prononcé en faveur de ce dernier ; que M. Y... ayant interjeté appel du jugement en ce qu'il avait rejeté implicitement le plan de continuation qu'il déclarait avoir présenté en son nom et en celui d'un associé détenant avec lui la majorité des parts sociales, la cour d'appel a déclaré son recours irrecevable en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. Y... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Attendu que si l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise, un associé d'une société à responsabilité limitée ne peut représenter la société dans l'exercice du recours qui lui est ouvert par ce texte ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi