Chambre commerciale, 9 octobre 1990 — 89-15.447

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

L'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est, aux termes de l'ancien article 885 E du Code général des impôts applicable en la cause, constituée par l'actif net du patrimoine du contribuable. Viole cet article le Tribunal qui rejette la demande d'un bailleur tendant à ce que soit déduit de son actif imposable le montant des dépôts de garantie versés en début de bail par ses locataires au motif que son obligation de restitution n'existera qu'à la fin de la location, seul moment auquel la déduction pourra être faite avec restitution aux locataires du trop versé alors qu'au jour du fait générateur de l'imposition, la dette du bailleur résultant de son obligation de restitution est déjà certaine.

Thèmes

impots et taxesenregistrementimpôt sur les grandes fortunesassiettebiens composant le patrimoine du contribuabledéductionmontant des dépôts de garantie versés au bailleur par les locatairesdéduction de l'actif imposablebail (règles générales)bailleurobligationsdépôt de garantierestitutionportée

Textes visés

  • CGI 885 E ancien

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l'ancien article 885 E, applicable en la cause, du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par l'actif net du patrimoine du contribuable ;

Attendu que le jugement déféré a rejeté la demande des époux X..., bailleurs, tendant à ce que soit déduit de leur actif imposable le montant des dépôts de garantie versés en début de bail par leurs locataires, aux motifs que leur obligation de restitution n'existera qu'à la fin de la location, seul moment auquel la déduction pourra être faite, avec restitution aux locataires du trop versé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour du fait générateur de l'impôt la dette des bailleurs résultant de leur obligation de restitution était déjà certaine, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre