Chambre commerciale, 9 octobre 1990 — 89-12.212

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Aucun moyen n'est produit à l'appui d'un pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, lorsqu'un gérant de société se pourvoit, tant en son nom qu'au nom de la personne morale qu'il dirige, contre une ordonnance d'un président du tribunal de grande instance ayant autorisé les agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites domiciliaires et saisies, qu'il estimait lui faire grief, sans user de la faculté ouverte par l'article 584 du Code de procédure pénale de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision un mémoire, portant sa signature, contenant les moyens de cassation invoqués par lui. Il ne peut être fait état du mémoire, au demeurant dépourvu de signature, invoquant divers moyens, adressé directement par un avocat du barreau au nom de ces personnes, au greffe de la Cour de Cassation. Seuls les mémoires présentés par un avocat à la Cour de Cassation sont recevables devant celle-ci.

Thèmes

impots et taxesvisites domiciliairesautorisation judiciairepourvoi en cassationmémoireproductionformesinobservationportéeabsence de saisine quant aux moyens invoquésmémoire personnelsignature du demandeurnécessitécassationformeirrecevabilité du pourvoiproduction plus de dix jours après le pourvoiministère d'un avocat à la cour de cassationirrecevabilité

Textes visés

  • Code de procédure pénale 584, 585 al. 1, 588

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Editions relations publiques, s'est pourvu en cassation le 11 janvier 1989 contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 septembre 1986, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; que M. X... n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 584 du Code de procédure pénale de déposer au greffe de la juridiction, qui a rendu la décision, un mémoire portant sa signature, contenant les moyens de cassation invoqués par lui ; que, le 16 mars 1989, un avocat du barreau de Montpellier a, au nom de M. X..., adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été reçu le 4 avril 1989, un mémoire, au demeurant dépourvu de signature, invoquant divers moyens ; qu'il ne peut être fait état de ce mémoire qui ne pouvait être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat à cette cour ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi