Chambre commerciale, 13 novembre 1990 — 89-15.237

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Il résulte de ses articles 238 à 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeure applicable aux procédures ouvertes antérieurement. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a mis en liquidation des biens sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 le dirigeant d'une personne morale en liquidation des biens qui avait été condamné à supporter le passif de celle-ci par application de l'article 99 de cette loi.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)généralitésloi du 25 janvier 1985application dans le tempsprocédures ouvertes après son entrée en vigueurlois et reglementsapplicationentreprise en difficultéprocédures ouvertes après le 1er janvier 1986reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialescondamnationdéfaut de paiementrèglement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeantarticle 100 de la loi du 13 juillet 1967procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986redressement et liquidation judiciairesredressement judiciaire personnel du dirigeantarticle 181 de la loi du 25 janvier 1985

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 100
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 238 à 240

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Maisons vivaraises, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 1989) de l'avoir mis en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que l'ouverture d'une procédure personnelle contre un dirigeant social à la suite de l'inexécution de sa condamnation à supporter la totalité du passif de la personne morale ne trouve pas son fondement dans le comportement de ce dirigeant à l'occasion des faits mêmes qui ont donné naissance à l'ouverture de la procédure collective intéressant ladite personne morale mais dans l'inexécution de la décision mettant à sa charge la totalité du passif de la société ; qu'elle constitue donc une procédure nouvelle, soumise, en vertu de son article 240, aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu ledit article ;

Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeure applicable aux procédures ouvertes antérieurement ; qu'ayant constaté que la société Maisons vivaraises avait été mise en liquidation des biens en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et que M. X... avait été condamné à supporter le passif social par application de l'article 99 de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi