Chambre commerciale, 13 novembre 1990 — 88-12.042

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Viole l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir confirmé un jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action d'un receveur des Impôts tendant à la mise en règlement judiciaire du dirigeant d'une société qui ne s'était pas acquitté de sa condamnation au paiement des dettes sociales, a, se saisissant d'office, prononcé le règlement judiciaire de ce dirigeant, alors que seul le Tribunal disposait du pouvoir de se saisir d'office.

Thèmes

reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialescondamnationdéfaut de paiementrèglement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeantprocéduresaisine de la cour d'appelsaisine d'officeconfirmation de l'irrecevabilité de l'action d'un créancierimpossibilitéconditionsinfirmation ou annulationconfirmation de l'irrecevabilité de l'action d'un créancier fondée sur l'article 100 (non)appel civileffet dévolutifportéerèglement judiciaire ou liquidation des biensconfirmation de l'irrecevabilité de l'action d'un créancier fondée sur l'article 100saisine d'office de la cour

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 100
  • nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Donne défaut contre M. Y..., syndic de la société Novadim ;

Vu l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en liquidation des biens de la société qu'il dirigeait, M. X... a été condamné à supporter une partie des dettes sociales ; que, faute pour lui de s'être acquitté de sa dette, il a été assigné en règlement judiciaire sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 par le receveur des Impôts de Romilly-sur-Seine, créancier de la société ;

Attendu qu'après avoir, à juste titre, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action du receveur des Impôts, la cour d'appel, se saisissant d'office, a prononcé le règlement judiciaire de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le Tribunal disposait du pouvoir de se saisir d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le règlement judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi