Chambre commerciale, 5 février 1991 — 88-16.437
Résumé
Saisie par une société d'une demande tendant, d'une part, à la cessation du trouble manifestement illicite que lui causait la vente à perte par une autre société d'un produit et, d'autre part, à l'affichage et à la publication dans la presse de la décision à intervenir, c'est par un motif surabondant qu'une cour d'appel, qui a retenu que le trouble avait cessé à la date de l'assignation, s'est prononcée sur la demande d'affichage et de publication (arrêt n° 1).. De même, en présence de la demande d'une société tendant, d'une part, à la cessation du trouble manifestement illicite que lui causait une publicité diffusée par un concurrent, indiquant pour plusieurs articles un prix révélateur d'une vente à perte et, d'autre part, à l'affichage et à la publication dans la presse de la décision à intervenir, une cour d'appel écarte les conclusions qui fondaient sur l'article 873 du nouveau Code de procédure civile la demande de publication et d'affichage de la décision, en décidant que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que le trouble avait disparu avant la délivrance de l'assignation (arrêt n°2).
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 873
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1988), que la société Sodisro, exploitante d'un magasin de grande surface, invoquant le trouble manifestement illicite que lui causait la vente à perte par la société Sogramo Carrefour (société Sogramo) d'une lessive produite par la société Procter et Gamble, a saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ;
Attendu que la société Sodisro reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait plus lieu à référé dès lors que l'infraction avait cessé et qu'il n'y avait aucun risque de réitération de celle-ci, et que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner l'affichage et la publicité de sa décision, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les parties n'avaient nullement prétendu que la fabrication du produit Ariel aurait cessé, ce qui aurait exclu tout risque de réitération de sa vente à perte ; qu'en l'affirmant sans fondement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant ce nouveau moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin le juge des référés peut ordonner toute mesure de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et notamment la publication de l'ordonnance à intervenir ; qu'en décidant que cette mesure ne figurait pas au nombre de celles pouvant être ordonnées par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Sogramo avait expressément invoqué, dans sa requête d'appel à jour fixe, le fait que les ventes critiquées avaient cessé à la date de l'assignation en référé, et que le produit en cause devait être remplacé par un autre ; que dans l'exposé des moyens des parties, la cour d'appel indique que la société Sogramo fait valoir " que le trouble n'a rien d'illicite et l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée alors qu'à la date de l'assignation les ventes critiquées avaient totalement cessé, le nouveau produit ayant été livré à partir du 25 mars 1987 " ; que le moyen critiqué était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, que c'est par un motif surabondant que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait plus de trouble manifestement illicite, s'est prononcée sur la demande d'affichage et de publication ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi