Chambre commerciale, 5 mars 1991 — 89-19.836

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) adhérent d'une société coopérative agricole dissoute ultérieurement ne fait que modifier sa structure d'exploitation, la faisant passer d'exploitation coopérative en exploitation directe, en rachetant à la coopérative les matériels et les bâtiments nécessaires au conditionnement et à la commercialisation de ses produits. Il n'est donc pas au sens de l'article 720 du Code général des impôts le successeur de la société coopérative agricole.

Thèmes

impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublesconvention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulairesociété coopérativedissolutionrachat par un groupement agricole d'exploitation en commun de moyens d'exploitation (non)societe cooperativecoopérative agricolerachat par un groupement agricole d'exploitation en commun de moyens d'exploitationassujettissement (non)objetmise en commun de moyens propres à développer l'activité économiqueportéerachat des matériels et bâtiments par un des membresagriculturesociété coopérative agricolerachat du matériel par un membre

Textes visés

  • CGI 720

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 9 juin 1989), que le Groupement agricole d'exploitation en commun Japienou (le GAEC de Japienou), adhérent de la société coopérative agricole Posama, a acquis de cette société, lorsque celle-ci a cessé ses activités, certains moyens d'exploitation ; que l'administration des Impôts ayant émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits et pénalités estimés dus au titre de l'article 720 du Code général des impôts par le GAEC de Japienou, celui-ci a demandé l'annulation de cette décision ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande aux motifs qu'une coopérative agricole n'est titulaire d'aucune activité et n'exerce que celle de ses adhérents pour leur compte, alors, selon le pourvoi, qu'une coopérative agricole, ayant la personnalité morale et la pleine capacité, est à même d'être titulaire d'une activité propre ; qu'en l'espèce, la coopérative Posama, qui conditionnait et commercialisait des fruits sous sa marque, était bien titulaire d'une activité, dont la cession était taxable à l'article 720 du Code général des impôts ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les dispositions de l'article précité ainsi que des articles L. 521-1 et R. 521-1 du Code rural, respectivement pour refus d'application et fausse interprétation ;

Mais attendu que la société coopérative agricole est une structure spécifique offerte aux agriculteurs pour mettre en commun tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, en particulier, à assurer l'écoulement ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de ses associés coopérateurs, soit en l'état immédiatement ou après conservation soit après conditionnement ; qu'hormis les opérations qu'elle fait pour les exploitations sur lesquelles elle est personnellement titulaire de droits, une telle société n'exerce son activité que pour le compte des associés coopérateurs qui en sont membres ; qu'ayant constaté que le GAEC de Japienou était adhérent de la société coopérative agricole Posama, et retenu que celle-ci ayant été dissoute, le GAEC précité n'avait fait que modifier la structure de son exploitation en la faisant passer d'exploitation coopérative en exploitation directe après avoir racheté à la coopérative les matériels et les bâtiments nécessaires au conditionnement et à la commercialisation de ses produits, ce dont il résultait que le GAEC de Japienou n'était pas, au sens de l'article 720 du Code général des impôts, le successeur de la société coopérative agricole Posama, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi