Chambre commerciale, 22 octobre 1991 — 89-20.328

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La répétition du paiement d'une dette prescrite est ouverte à celui qui justifie avoir payé sous l'empire d'une pression exercée par le créancier. Viole, en conséquence, l'article 1701 du Code général des impôts, le Tribunal qui énonce qu'il appartenait à un acquéreur immobilier ou à son notaire de faire valoir la prescription pour contraindre le conservateur des hypothèques à satisfaire à la réquisition de publication de la vente sans paiement préalable des droits et qu'en restant taisant, l'acquéreur a payé volontairement les taxes litigieuses d'enregistrement et de publicité foncière, alors que l'acquéreur n'a aucune possibilité de se soustraire au paiement de ces droits.

Thèmes

prescription civileeffetslimitespaiement sous la pression du créancier de la dette prescriteaction ultérieure en répétitionimpots et taxesenregistrementrecouvrementpaiement des droitspaiement préalable à l'exécution de la formalitéinterdiction du paiement différéaction ultérieure en restitutioncontribuable taisant au moment du paiement des droits prescritsobstacle (non)

Textes visés

  • CGI 1701

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1701 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits fiscaux doivent être payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée et que nul ne peut en différer le paiement pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., qui avait acquis en 1971, par acte sous seing privé, un immeuble, n'a pu, en raison de la revendication d'un tiers sur cet immeuble, faire établir l'acte authentique qu'en mai 1983 ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de la taxe de publicité foncière qu'il avait acquittée à cette occasion, en faisant valoir qu'au jour du paiement sa dette était prescrite ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce qu'il appartenait à ce dernier ou à son notaire de faire valoir la prescription pour contraindre le conservateur à satisfaire à la réquisition de publication, sans paiement préalable des droits, et qu'" en restant taisant, M. X... a payé volontairement les taxes litigieuses " ;

Attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il résulte des textes susvisés que M. X... n'avait aucune possibilité de se soustraire au paiement des droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers