Chambre commerciale, 14 mai 1991 — 89-16.696

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Ayant relevé que le créancier d'une société en liquidation des biens était intervenu à l'instance introduite par le syndic et tendant à la condamnation d'un dirigeant de fait au paiement des dettes sociales et subsidiairement, à l'extension à ce dirigeant de la procédure ouverte à l'égard de la personne morale et que le créancier avait, en cette qualité, demandé que l'intéressé soit déclaré personnellement en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, une cour d'appel a décidé à bon droit que cette partie, qui se prévalait d'un droit propre relativement à cette prétention, était intervenue à titre principal de ce chef et avait, dès lors, qualité pour faire appel du jugement la déboutant de sa demande.

Thèmes

appel civilappelantqualitécréancier d'une société en liquidation des biensjugement rejetant la demande de déclaration de liquidation des biens du dirigeantcréancier intervenu à titre principalprocedure civileinterventionintervention volontaireintervention principaleconditionsexercice d'un droit propreportéereglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxrèglement judiciaire, liquidation des biensaction en justicecréanciers sociauxcréancierrecevabilitéchose jugeemotifsabsence d'autoritéjugements et arretsjugement refusant de prononcer la liquidation des biensmotifs déniant à l'intéressé la qualité de dirigeant de faitchose jugée (non)

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 101

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 1989), qu'après la mise en liquidation des biens de la société X... (la société), le syndic a introduit une demande tendant à la condamnation de M. X..., en tant que dirigeant de fait de la société, au paiement des dettes sociales et, subsidiairement, à l'application des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime (la Caisse) est intervenue volontairement à l'instance ; que le Tribunal ayant rejeté les demandes dont il était saisi, la Caisse a interjeté appel ; que, de son côté, le syndic a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé après l'expiration du délai légal ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens sur le seul appel de la Caisse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Caisse, qui n'était intervenue qu'accessoirement devant le Tribunal pour appuyer les prétentions du syndic, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit propre ; qu'une telle intervention ne lui conférait pas la faculté d'exercer une voie de recours aux lieu et place de la partie principale et qu'elle était donc sans qualité pour former appel ; que la cour d'appel a violé les articles 330 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; que le Tribunal, pour débouter le syndic de sa double action fondée sur les articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967, avait nié la qualité de dirigeant de fait de M. X... et qu'ainsi, cette question avait été définitivement tranchée ; que la cour d'appel a donc violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 98, 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, devant les premiers juges, la Caisse, en sa qualité de créancière de la société, a demandé que M. X... soit déclaré personnellement en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, cette partie, qui se prévalait d'un droit propre relativement à cette prétention, était intervenue à titre principal de ce chef et avait, dès lors, qualité pour faire appel du jugement la déboutant de sa demande ;

Attendu, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les appréciations du Tribunal relatives aux fonctions exercées par M. X... au sein de la société ne figurant que dans les motifs du jugement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de la Caisse ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi