Chambre commerciale, 18 juin 1991 — 88-17.011

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Viole l'article 1315 du Code civil le Tribunal qui, pour condamner un concessionnaire automobile à prendre en charge les réparations effectuées par l'un de ses collègues de la marque sur un des véhicules qu'il avait vendu en vertu d'un protocole national prévoyant une telle prise en charge sous condition d'un accord préalable, retient que le concessionnaire ayant effectué les réparations déclarait avoir obtenu l'accord téléphonique de son collègue, lequel se bornait à contester cet accord sans fournir aucun élément qui l'infirmait, ni aucune preuve contraire, alors qu'il appartenait au garagiste ayant effectué les réparations d'apporter la preuve de l'accord dont il se prévalait.

Thèmes

preuve (règles générales)chargepaiementfactures impayéesobligation déniéepreuve non rapportée d'un accord téléphoniquerenversement de la preuvepreuveobligation déniée par le débiteurcontrats et obligationsconsentementaccord des partiesacceptation tacitesilenceinterprétation nécessairecharge de la preuve

Textes visés

  • Code civil 1315 al. 1

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Fabre, commissionnaire de la marque Ford, a vendu à M. X... une voiture d'occasion que celui-ci a fait réparer peu après chez un autre concessionnaire de la marque, la société Veyet ; qu'en vertu d'un protocole national de garantie de certains véhicules d'occasion interne au réseau Ford, le concessionnaire vendeur doit prendre en charge, pendant la période de garantie, le coût des réparations effectuées par l'un de ses collègues, sous condition que celui-ci ait préalablement obtenu son accord ; qu'après avoir vainement réclamé le prix des réparations du véhicule de M. X... à la société Fabre, la société Veyet a obtenu à son encontre une injonction de payer contre laquelle cette dernière a formé opposition ;

Attendu que pour débouter la société Fabre de son opposition, le jugement retient que la société Veyet a précisé qu'elle avait obtenu l'accord téléphonique du responsable du service après-vente de la société Fabre, laquelle se bornait à contester cet accord sans fournir aucun élément qui l'infirmait, ni aucune preuve contraire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartenait à la société Veyet d'apporter la preuve de l'accord dont elle se prévalait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pau