Chambre commerciale, 28 janvier 1992 — 90-11.459

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

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Attendu, selon le jugement déféré (Clermont-Ferrand, 5 octobre 1989) que, par assignation en date du 25 mai 1988, Maurice et Brigitte X... ont réclamé la restitution d'une partie des droits qu'ils avaient payés sur la succession de leur épouse et mère, décédée le 18 novembre 1980, en faisant état d'erreurs qu'ils auraient commises dans l'évaluation de l'actif de la succession dans la déclaration successorale souscrite le 27 février 1986 ; qu'ils ont fait valoir à cet effet qu'ils avaient omis d'imputer sur la valeur des parts d'une SCI le solde d'un emprunt contracté par la société pour acquérir l'immeuble social et qu'ils avaient évalué la valeur d'un terrain comme s'il était constructible, alors qu'il ne l'était pas ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en ce qui concerne les parts de la SCI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, la rectification à laquelle peut procéder l'administration de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis, doit être effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que c'est pour la première fois devant le Tribunal que l'Administration a soutenu que l'évaluation de l'immeuble, objet de la SCI devait être rectifiée, celle-ci étant inférieure à sa valeur vénale réelle au moment du décès de Mme X... ; qu'en retenant pour rejeter la réclamation des exposants, que, selon les calculs de l'Administration, l'actif de la SCI avait une valeur, solde de l'emprunt déduit, supérieure à la valeur déclarée, le Tribunal, qui a ainsi accueilli une demande de redressement de l'Administration non formulée dans la notification du redressement du 1er octobre 1987, a violé les articles L. 17 et L. 55 du Livre des procédures fiscales, ainsi que l'article L. 199 du même Livre ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions, les consorts X... faisaient valoir que le prix auquel avait été acquis en 1978 l'ensemble immobilier représentant l'actif de la SCI ne correspondait pas à sa valeur vénale réelle, l'ensemble quasiment enclavé n'ayant aucun accès sur la rue nationale, aucune façade sur la rue, ce qui constituait, s'agissant d'un local industriel de vente dans une zone industrielle, un vice rédhibitoire, que le vendeur avait fait payer un prix fort sachant que seul M. X... pouvait l'acheter, ce dernier possédant les terrains qui l'entouraient et en ayant besoin pour l'extension de son centre commercial ; qu'en retenant que les consorts X... ne donnaient aucune justification du montant de l'actif social qu'ils ont retenu le Tribunal a dénaturé les conclusions des consorts X... et partant violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant pour évaluer l'actif de la SCI le prix, invoqué par l'Administration, d'achat de l'immeuble en 1978 sans répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que ce prix ne correspondait pas à sa valeur vénale réelle, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour la perception des droits de mutation à titre de succession, la valeur de parts sociales non cotées en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du décès, et que le montant de l'actif social n'est que l'un de ces éléments ;

Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il appartenait aux consorts X..., qui soutenaient avoir payé par erreur, de faire la preuve du bien-fondé de leur prétention, le jugement relève qu'ils ne donnent aucune justification du montant de l'actif social qu'ils ont retenu dans la déclaration de succession ; qu'en l'état de cette constatation, eu égard au motif de pur droit énoncé ci-dessus, et abstraction faite de tous autres motifs erronés ou inopérants, qui sont surabondants, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font également grief à la même décision d'avoir repoussé leur demande relative au terrain, alors, d'une part, que, selon le pourvoi, tout en constatant que leur requête contestant le classement du terrain en zone normale constructible a été rejetée par le jugement du 9 octobre 1986 et que la déclaration successorale a été souscrite par eux le 27 février 1986 donc postérieurement au rejet de leur requête, le Tribunal, qui a retenu que les consorts X... ne pouvaient ignorer, lors de la déclaration, qu'il n'avait pas la valeur d