Chambre commerciale, 4 juin 1991 — 88-17.247
Résumé
Dès lors que le vendeur d'un véhicule utilitaire n'a pas rempli ses obligations contractuelles, en omettant de fournir lors de la livraison certains des équipements commandés, il ne peut exiger de l'acheteur que celui-ci se rende à nouveau dans ses établissements pour y faire installer les équipements manquants.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Transports Rouchouse Forêts (la société TRF), dont le siège est à Yssingeaux (Haute-Loire), a commandé à la société Solotrat, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), un camion-benne d'occasion dont un de ses représentants devait prendre livraison le 11 avril 1983 au siège de la société venderesse ; que le camion était livré à la date prévue mais qu'il y manquait la benne et la roue de secours ; qu'un litige est survenu entre les deux sociétés concernant le lieu de livraison et d'installation des équipements manquants, la société Solotrat proposant que ceux-ci soient installés dans ses propres établissements, la société TRF exigeant, pour sa part, qu'ils lui soient livrés à Yssingeaux et montés sur place aux frais de la venderesse ; que la société TRF ayant refusé de régler le solde du prix du camion, la société Solotrat l'a assignée en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Solotrat, la cour d'appel a retenu que, faute d'accord entre les parties, la livraison et l'installation des équipements manquants devaient être effectuées au siège de la société venderesse, domicile du débiteur de l'obligation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, bien qu'elle ait constaté que la société Solotrat n'avait pas rempli ses engagements à la date de prise de possession du camion par son client, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges