Chambre commerciale, 11 juin 1991 — 90-14.552

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Il résulte de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 que le Tribunal ne peut prononcer d'office le report de la date de cessation des paiements que s'il se saisit avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 de la loi précitée ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la saisine d'office du Tribunal n'est pas soumise au délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 lequel ne s'applique qu'à la demande formée par les personnes admises à agir.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescessation des paiementsdatereportdélai de quinzaine de l'article 9tribunalsaisine d'officerespectnécessitéredressement judiciairedélai de quinzaine suivant le dépôt du rapport de l'administrateurexpirationimpossibilité

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 9, art. 18, art. 103, art. 145

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal ne peut prononcer d'office le report de la date de cessation des paiements que s'il se saisit avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée ;

Attendu que, dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés Faber-Salat, Alimentaire Midi-Pyrénées, Aurore, Faber, Les Graves, Les Sables, Provence service frais, et Comptoir alimentaire toulonnais (les sociétés), dont la date de cessation des paiements avait été fixée au 11 juillet 1986, le président du Tribunal, par ordonnance du 11 août 1988, a prescrit la convocation des sociétés pour permettre au Tribunal de se prononcer, en vertu de son pouvoir de saisine d'office, sur le report de cette date ; que le Tribunal a rejeté l'exception tirée par les sociétés de l'expiration du délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 et a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 1985 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision après avoir constaté que l'administrateur avait déposé son rapport avec un projet de plan de redressement le 24 février 1987, l'arrêt énonce que la saisine d'office du Tribunal n'est pas soumise au délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 lequel ne s'applique qu'à la demande formée par les personnes admises à agir ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen