Chambre commerciale, 24 mars 1992 — 90-12.779

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Viole les articles 2015 et 1134 du Code civil la cour d'appel qui condamne la caution d'un locataire-gérant à payer le montant des loyers et indemnités de gérance alors que l'acte de cautionnement indiquait qu'il avait pour but de couvrir la responsabilité du locataire-gérant à l'égard des tiers et qu'il ressort que les loyers et indemnités de gérance constituaient une dette contractée par le locataire-gérant envers le loueur du fonds de commerce litigieux dont l'actif avait été transmis à une société, par ailleurs fournisseur de ce locataire.

Thèmes

cautionnementcautionaction des créanciers contre ellecautionnement limité aux dettes contractées envers un tierscaution du locatairegérant d'un fonds de commerceaction du fournisseur cessionnaire de l'actif du loueurobligationsetenduelimitesfonds de commercelocationgérancecontratconfusion entre le créancier du locatairegérant et le loueureffet à l'égard de la caution du gérantextinctionconfusioncréanciers du locatairegérantconfusion avec le loueur du fonds

Textes visés

  • Code civil 1134, 2015
  • Code civil 2034
  • Loi 56-277 1956-03-20

Texte intégral

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 septembre 1985, la société à responsabilité limitée Rostaing distribution a donné en location-gérance un fonds de commerce à M. X... qui s'est engagé à s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés par cette société à responsabilité limitée, notamment la société anonyme Rostaing et fils ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de M. X... (à concurrence de 300 000 francs) en faveur de la société à responsabilité limitée Rostaing distribution ; qu'il était précisé que " la caution est transférable de plein droit à toute société qui se substituera à la société à responsabilité limitée Rostaing distribution dans la propriété du magasin objet du contrat de gérance " ; que le 14 février 1986, celle-ci a été absorbée, par voie de fusion, par la société anonyme Rostaing et fils ; que cette dernière a assigné M. Y... pour avoir paiement de sommes dues par M. X... tant au titre des loyers et indemnités de gérance, qu'au titre des fournitures livrées ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 2015, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société anonyme Rostaing le montant des loyers et indemnités de gérance qu'elle réclamait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement indiquait qu'il avait " pour but de couvrir la responsabilité de la société Rostaing distribution à l'égard des tiers dans le cadre du contrat de gérance qu'elle a consenti à M. X... ", tandis qu'il ressort du dossier que les loyers et indemnités de gérance constituaient une dette contractée par le locataire-gérant non envers un tiers, mais envers le loueur du fonds de commerce litigieux, dont l'actif a été transmis à la société anonyme Rostaing, société absorbante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2034 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société anonyme Rostaing le montant des fournitures de marchandises au motif que la société anonyme Rostaing était un tiers au sens de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion qui s'était opérée entre la société anonyme Rostaing, créancier, et la société à responsabilité limitée loueur de fonds solidairement responsable avec le locataire-gérant en application de l'article 8 précité, a déchargé M. Y..., caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon