Chambre commerciale, 4 février 1992 — 90-16.182
Résumé
Seuls les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales le président du tribunal qui autorise des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer ces visite et saisie sans constater que tous avaient au moins le grade d'inspecteur.
Thèmes
Textes visés
- CGI L16B Livre des procédures fiscales
Texte intégral
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Attendu que, par ordonnance du 19 avril 1990, le président du Tribunal de grande instance de Péronne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Michel X... et dans des locaux appartenant à l'association Res Universis du château d'Omiécourt à Omiécourt (Somme) ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;
Attendu qu'en autorisant six agents de la Direction générale des Impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater pour quatre d'entre eux qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 19 avril 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Péronne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi