Chambre commerciale, 10 mars 1992 — 90-12.524

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte.. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret susvisé la cour d'appel qui, pour décider que le titulaire d'un compte courant était redevable d'intérêts au taux conventionnel à l'égard de sa banque, retient que la convention de compte courant a été passée antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que le titulaire du compte n'a pas protesté contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette, alors que le compte ayant été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, il appartenait au juge de rechercher s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert.

Thèmes

banquecompte courantdécouvertintérêtstauxtaux conventionnelnécessité d'un écritconditionsentrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985découvert en compte courant

Textes visés

  • Code civil 1907 al. 2
  • Décret 85-944 1985-09-04
  • Loi 66-1010 1966-12-28 art. 4

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, qu'au mois de mars 1985, la Société générale a ouvert un compte-courant à la Société d'études polynésiennes ; que ce compte a présenté un solde débiteur à partir du 29 novembre 1985 ; qu'il a été clôturé le 11 juin 1987 ;

Attendu que, pour décider que la Société d'études polynésiennes était redevable, à l'égard de la Société générale, d'intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre l'apparition d'un découvert sur le compte et la clôture de celui-ci, l'arrêt retient " que la convention de compte-courant a été passée au mois de mars 1985, soit antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que l'appelante n'a pas protesté pendant 19 mois contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que le compte a été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles