Chambre commerciale, 27 octobre 1992 — 89-19.655
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner au paiement de dommages-intérêts, au profit d'une société commercialisant ses produits au moyen d'un réseau de distribution sélective, un distributeur non agréé en tant que membre d'un tel réseau, retient que ce distributeur ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination de nature qualitative et quantitative injustifiée, sans rechercher concrètement si la société, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1315, 1382
Texte intégral
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Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nina X... parfums (société Nina X...), titulaire des marques " Nina X... ", " l'Air du temps " et " Eau de fleurs ", a refusé à la société Parfumerie centrale implantée à Marseille son agrément, pour faire partie de son réseau de distribution sélective ; que la société Nina X... ayant constaté qu'elle passait outre à ce refus l'a assignée devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour usage illicite de marques et concurrence déloyale ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, la cour d'appel a relevé que la société Parfumerie centrale ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination de nature qualitative et quantitative injustifiée :
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si la société Nina X..., à qui incombait la charge de la preuve établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon