Chambre commerciale, 6 octobre 1992 — 90-18.992

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Pour mettre un débiteur en redressement judiciaire la juridiction du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui confirme un jugement ayant prononcé le redressement judiciaire d'une société tout en constatant qu'au jour de sa décision la société " n'était pas en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes, sauf une, qu'elle contestait devoir, étaient réglées.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireprononcéconditionscessation des paiementsdate d'appréciationappeldate de l'arrêt

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 3 al. 1

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, saisie par l'appel interjeté par la société Etablissements Floret (la société) d'un jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1989, cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir constaté qu'au jour de l'arrêt la société " n'était pas en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes sauf celle de 303 244 francs qu'elle contestait devoir à la société Bâticentre, créancier poursuivant, étaient réglées, alors que pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, la juridiction du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges