Chambre commerciale, 6 octobre 1992 — 90-19.465

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les conditions de livraison des objets transportés, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit ; et aux termes de l'article 9 du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de 3 tonnes et plus, approuvé par le décret du 7 avril 1988 pris pour l'application de la loi précitée, le délai maximum pour effectuer les opérations de déchargement est de 5 heures à compter de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place au destinataire de la marchandise, et, en cas de dépassement de ce délai, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément. Dès lors, se trouve justifié le jugement qui, ayant relevé que les contrats de transport liant l'expéditeur et le transporteur n'imposaient pas à celui-ci de prendre rendez-vous avec le destinataire pour la livraison des marchandises et que ce dernier, auquel les véhicules avaient été mis à disposition afin d'en effectuer le déchargement, ne les avait remis à la disposition du transporteur qu'après un délai supérieur à 5 heures, décide que le destinataire est débiteur d'une indemnité en raison du dépassement de la durée légale d'immobilisation.

Thèmes

transports terrestresmarchandisescontrat de transportclauses relatives aux conditions de livraisonabsenceportéeloi du 30 décembre 1982contrat typeapplication de plein droitcontrat type relatif au transport d'envois de trois tonnes et plusdéchargementdélai de cinq heuresdépassementeffetsindemnité pour frais d'immobilisation du véhiculepoint de départmise à disposition du véhicule au destinataire

Textes visés

  • Décret 1988-04-07
  • Loi d'orientation des transports intérieurs 1982-12-30 art. 8, par. 2

Texte intégral

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Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Tours, 22 mai 1990), que la société Conforama, qui a refusé de s'acquitter de deux factures relatives à l'immobilisation des véhicules de transport de la société Volume-affrètement-routier (société VATR), a été assignée en paiement par cette société ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que, la société Conforama fait grief au jugement d'avoir accueilli l'action de la société VATR, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir écarté le moyen invoqué par la société Conforama quant à " l'absence de liens contractuels " entre celle-ci et le transporteur, le Tribunal a déclaré que " la responsabilité de la société Conforama " n'était " donc pas mise en cause dans le cadre du contrat de transport " ; que cette motivation contradictoire ne permet pas de déterminer le fondement légal de la condamnation de la société Conforama à payer des indemnités d'immobilisation au transporteur VATR ; qu'ainsi, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le Tribunal eût retenu la responsabilité délictuelle de la société Conforama, il incombait au transporteur de rapporter la preuve de ce que la société Conforama avait commis une faute en relation de causalité directe avec le prétendu préjudice allégué ; que cette preuve ne pouvait résulter du seul fait de ne pas avoir pris livraison des marchandises à l'arrivée du transporteur ; que, dès lors, en se bornant à reprocher à la société Conforama de ne pas avoir démontré l'existence d'un usage prévoyant un rendez-vous de livraison, et de ne pas avoir produit " un document comportant une telle clause de rendez-vous de livraison qui permettrait de constater l'éventuelle carence de l'expéditeur dans les indications données au transporteur et qui déchargerait la société Conforama de toute responsabilité dans l'immobilisation ", le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, qu'au surplus, pour donner naissance à une règle coutumière obligatoire, l'usage doit être général, c'est-à-dire observé par la grande majorité de ceux appartenant au groupe social dans lequel il doit s'appliquer ; qu'en écartant l'usage du rendez-vous, au motif que si le rendez-vous de livraison est " une pratique privilégiée par les contrats types de transport " et les conditions de l'application et " reconnue ", elle " n'est pas unanimement usitée en matière de transport ", le Tribunal a violé le principe susvisé et l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'à supposer que le Tribunal eût retenu la responsabilité contractuelle de la société Conforama, il incombait au transporteur de rapporter la preuve de ce que la société Conforama aurait manqué à une obligation contractuelle ; que la preuve de celle-ci supposait préalablement établie l'existence d'un lien contractuel entre le transporteur et la société Conforama, dont il devait avoir été démontré qu'elle aurait pris livraison de la marchandise avant la survenance du dommage allégué ; que dès lors, en retenant la responsabilité contractuelle de la société Conforama, sans avoir préalablement opéré cette constatation de fait, et après avoir au

contraire relevé que le dommage allégué aurait procédé du seul retard dans la prise de livraison, le Tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; que dès lors, en écartant l'usage du rendez-vous au motif erroné que cette " pratique reconnue " n'est pas unanimement usitée en matière de transport, et au motif dès lors inopérant qu' " il appartiendrait à la société Conforama d'établir que dans ses rapports avec son fournisseur, elle a contractuellement prévu que les transporteurs mandatés par celui-ci prendraient la précaution de la préaviser du jour et de l'heure d'arrivée ", le Tribunal a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu, qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les conditions de livraison des objets transportés, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit ; qu'aux termes de l'article 9 du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de 3 tonnes et plus, approuvé par le décret du 7 avril 1988 pris pour l'application de la loi précitée, le délai maximum pour effectuer les opérations de déchargement est de 5 heures à compter de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place au destinataire de la marchandise, et, en cas de dépassement de ce délai, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément ;

Attendu, que le jugement relève que les contrats de transport liant l'expéditeur et le transporteur n'imposaient pas à celui-ci de prendre rendez-vous avec le destinataire pour la livraison des marchandises et que ce dernier, auquel les véhicules avaient été mis à disposition afin d'en effectuer le déchargement, ne les avait remis à la disposition du transporteur qu'après un délai supérieur à 5 heures ; qu'il en résulte que la société Conforama est débitrice d'une indemnité en raison du dépassement de la durée légale d'immobilisation ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi