Chambre commerciale, 1 juin 1993 — 91-10.639

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Les règles relatives à l'insuffisance du prix déclaré ne sont pas applicables pour prouver la dissimulation de partie du prix payé.

Thèmes

impots et taxesrecouvrement (règles communes)pénalités et sanctionsamendedissimulation du prixpreuverègles relatives à l'insuffisance du prix déclaré (non)

Textes visés

  • CGI 1827
  • Livre des procédures fiscales L55

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1827 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que, la société Marchal ayant acquis du propriétaire-bailleur le fonds de commerce dont elle avait la location-gérance, l'administration des Impôts a estimé qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du prix de cession, correspondant aux redevances de location-gérance ; qu'elle a en conséquence procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et de l'amende en résultant ; que la société Marchal a demandé l'annulation de cet avis ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la procédure en dissimulation " suppose nécessairement et préalablement qu'il soit établi que la valeur déclarée ne corresponde pas à la valeur vénale de l'objet de la cession, les fractions de prix extérieures au prix de cession déclaré, si elles venaient à être caractérisées par exemple dans les redevances d'une location-gérance préalable à la cession, ne constituant que les moyens de la dissimulation et non pas la dissimulation elle-même qui seule fonde un redressement sur la base de l'article 1827 du Code général des impôts " et que la preuve de la dissimulation ainsi entendue n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à l'établissement de l'insuffisance du prix déclaré n'étaient pas applicables pour prouver la dissimulation de partie du prix payé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne.