Chambre commerciale, 14 décembre 1993 — 91-22.033
Résumé
Il ne peut être fait grief à une cour d'appel de ne pas avoir recherché si le débiteur d'une créance cédée conformément à la loi du 2 janvier 1981 n'était pas en droit, en l'absence d'acceptation de la cession, d'opposer l'exception de compensation au cessionnaire dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le débiteur ait soutenu que les créances dont il invoquait la compensation fussent connexes avec ses dettes litigieuses, ou, sinon, que ses créances fussent, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles, ces dernières conditions étant nécessaires pour qu'il y ait compensation légale.
Thèmes
Textes visés
- Loi 81-1 1981-01-02
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1991), que la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) a assigné en paiement la Société d'exploitation des grains fins de l'Allier (la Segfa), en invoquant une cession de créance sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, qu'elle lui avait notifiée ; que la Segfa lui a opposé la compensation avec d'autres créances qu'elle prétendait avoir sur la société cédante ;
Attendu que la Segfa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de compensation, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était sollicitée, si, faute d'acceptation, la créance ne se compensait pas avec les créances de la Segfa sur la société cédante, ce dont il résulte que sa décision manque de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la Segfa que celle-ci ait soutenu que les créances dont elle invoquait la compensation fussent connexes avec ses dettes litigieuses, ou, sinon, que ses créances fussent, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles, ces dernières conditions étant nécessaires pour qu'il y ait compensation légale ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.