Chambre commerciale, 9 novembre 1993 — 91-14.030

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 de la commission des Communautés européennes " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2 du Traité " ; elle a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'est pas nécessairement nul. Dès lors, viole l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et le règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 de la commission des Communautés européennes, la cour d'appel qui déclare nulle la clause d'un contrat de concession exclusive au motif qu'elle n'était pas prévue par le règlement précité.

Thèmes

communaute economique europeennelibre concurrencearticles 85 et 86 du traité de romearticle 85, paragraphe 3accords de distribution et de service de vente de véhicules automobilesrèglement n° 12385accord ne remplissant pas les conditions prévues à ce règlementsanctionnullité de la clause non prévue (non)prescriptions contraignantes affectant directement les clauses de l'accord des parties (non)obligation des parties d'y adapter leur accord (non)article 85, paragraphe 1eraccords visésaccords de distribution ou de service de vente de véhicules automobilesclause d'objectif de venteclause restreignant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché communrecherche nécessaire

Textes visés

  • Règlement 123-85 1984-12-12
  • Traité de Rome 1957-03-25 art. 85, art. 86 instituant la CEE

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;

Attendu que, selon l'arrêt déféré, la société Garage Blandan Donald Buffoli (Blandan) a assigné la société Austin Rover France, devenue Rover France, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de la rupture par cette dernière du contrat de concession exclusive qui les liait ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de l'article 8 B du contrat de concession litigieux, sanctionnant par la résiliation par simple notification le défaut pour le concessionnaire d'avoir atteint, dans un certain délai, les objectifs de vente prévus au contrat, la cour d'appel a relevé que la " résiliation extraordinaire " permise par l'article 5, paragraphe 4, du règlement CEE n° 123-85 de la Commission du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ne pouvait sanctionner que des obligations contractuelles prévues par le règlement d'exemption précité et non une obligation de résultat non prévue par ce règlement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce règlement n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir les conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2, du Traité et que si un accord ne remplit pas les conditions posées par ce règlement d'exemption, il n'est pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a également relevé que la clause prévue par l'article 8 B du contrat litigieux est une clause restrictive de la concurrence susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité de Rome ; qu'elle oblige, en effet, le concessionnaire à " accepter des engagements très lourds et qui accroissent le risque de résiliation anticipée sans préavis du contrat dans l'hypothèse où les quotas ne sont pas atteints " et qu'une telle clause est nulle de plein droit en application de l'article 85, paragraphe 2, du traité de Rome en tant qu'elle sanctionne une obligation de résultat ;

Et attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi une telle clause avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.