Chambre commerciale, 14 juin 1994 — 92-13.204

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur peut agir en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire du preneur, dès lors que les loyers impayés correspondent pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesbail commercialrésiliationaction résolutoiredélaiexpiration d'une période de trois mois à compter du jugement de redressementnonpaiement des loyersloyers échus après l'ouverture de la procédure collective

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 38, al. 1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Magasins modernes de la Manche, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô (la société bailleresse) a donné à bail commercial des immeubles, affectés à l'activité de son entreprise, à la Société de distribution moderne (la société preneuse) moyennant un loyer payable par trimestre et d'avance ; que la société preneuse a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1988 ; qu'invoquant le défaut de paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1988, la société bailleresse a, le 27 janvier 1989, agi en résiliation du bail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le loyer du quatrième trimestre de l'année 1988 était déjà échu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société bailleresse avait agi en résiliation du bail à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire et en invoquant le défaut de paiement des loyers dus pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1988, c'est-à-dire, pour partie, de loyers correspondant à une période de jouissance postérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.