Chambre commerciale, 31 janvier 1995 — 93-12.248

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Peut retenir l'existence d'une faute lourde du transporteur routier, de nature à écarter la limitation contractuelle de sa responsabilité, la cour d'appel qui relève que, si le bateau endommagé au cours du transport était supporté par un ber fabriqué et fourni par son propriétaire, l'impropriété du ber au transport du bateau sur un véhicule était apparente pour un professionnel du transport, que celui-ci ne pouvait échapper à son obligation de contrôler le chargement et son arrimage et qu'il lui appartenait soit de refuser la mission, soit, s'il acceptait le transport malgré l'inadaptation du ber, de prendre les mesures nécessaires pour éviter le sinistre.

Thèmes

transports terrestresmarchandisesresponsabilitéclause limitativeexclusiondol ou faute lourdearrimage défectueuxcalage par l'expéditeurabsence de contrôle par l'expéditeurdéfinitionresponsabilite contractuelleclause limitative de responsabilitéapplication

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 1992), que M. X... a confié le transport de son voilier à la société Ouest Montage ; qu'au cours de son déplacement et à l'occasion d'un ralentissement, le bateau, placé sur un ber, a glissé, puis a basculé vers l'avant du véhicule et a subi des avaries ; qu'assignée par M. X... en réparation de la totalité de ses dommages, la société Ouest Montage a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat ;

Attendu que la société Ouest Montage fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter cette limitation de responsabilité, retenu sa faute lourde, alors, selon le pourvoi, que le ber, comme le voilier, avait été conçu et fabriqué par M. X... qui l'avait expressément présenté à la société Ouest-Montage comme permettant le transport sur remorque, sans émettre aucune réserve sur sa solidité ; que les juges du fond ne pouvaient donc retenir l'existence d'une faute lourde commise par la société Ouest Montage en se bornant à relever que cette société aurait dû procéder au renforcement du ber et en relevant par ailleurs que l'insuffisance du calage et de l'arrimage qui lui était reprochée n'était pas à l'origine de l'accident survenu durant le transport du voilier ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'impropriété du ber au transport du voilier était apparente et manifeste pour un professionnel du transport, que le transporteur qui, contractuellement, avait accepté d'effectuer le chargement, le transport et le déchargement du bateau, ne pouvait échapper à son obligation de contrôle du chargement et de l'arrimage, qu'en constatant que le ber n'était pas adapté au transport il aurait dû, soit refuser la mission, soit procéder ou faire procéder au renforcement du ber, soit enfin fournir une remorque aménagée spécialement pour un tel transport ; que de ces constatations l'arrêt a pu retenir qu'en passant outre et en s'abstenant de caler le ber sur sa remorque, et en se contentant d'un arrimage transversal insuffisant pour limiter la tendance au déversement du chargement sur l'avant tel qu'il s'est produit, tandis qu'elle pouvait ainsi éviter le sinistre, la société Ouest Montage avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.