Chambre commerciale, 16 mai 1995 — 93-10.307

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La taxe sur la valeur ajoutée au titre des immobilisations fait partie du prix des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds de commerce et entre dès lors dans l'assiette des droits d'enregistrement sur la cession d'un fonds de commerce au sens de l'article 719 du Code général des impôts.

Thèmes

impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublesfonds de commerceventeassietteimmobilisationstaxe sur la valeur ajoutée

Textes visés

  • CGI 719

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 20 juin 1989, la société Circee a acquis un fonds de commerce de la société Thomson ; qu'elle a, en application de cette convention, remboursé à son vendeur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci avait auparavant acquittée au titre des immobilisations cédées ; que l'administration des Impôts, considérant que ce remboursement devait être compris dans le prix de vente du fonds, a notifié à la société Circee un redressement portant sur le supplément de droits d'enregistrement estimés dûs ; qu'après avis de mise en recouvrement, la société Circee a assigné devant le Tribunal, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire pour obtenir le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'en vertu de l'article 719 du Code général des impôts, les droits d'enregistrement en matière de vente de fonds de commerce ne portent que sur le prix de vente de l'achalandage, du droit au bail et des objets ou autres servant à l'exploitation du fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les taxes litigieuses font partie du prix des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.