Chambre commerciale, 3 octobre 1995 — 93-20.445

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Viole l'article 26 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 563 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une société en interdiction d'usage d'une marque par une autre société, retient que la saisie-contrefaçon fructueuse opérée au cours de l'instance d'appel ne saurait suppléer l'insuffisance des preuves fournies dans la procédure alors que le procès-verbal de cette saisie a été produit à titre de preuve devant cette Cour.

Thèmes

contrefaçonsaisieloi du 31 décembre 1964opération au cours de l'instance d'appelprocèsverbalproductionprise en considérationappel civileffet dévolutifportéeprétention soumise au premier jugeverbal produit pour la première fois en appel

Textes visés

  • Loi 64-1360 1964-12-31 art. 26
  • nouveau Code de procédure civile 563

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 26 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Nintendo Company Limited (société Nintendo) est titulaire des marques Nintendo, Nintendo Entertainment System, Mario Bros, Super Mario Bros, Donkey X... Klimber, V.S. Ince Klimber et V.S. Excite Bike ; qu'elle crée des jeux fonctionnant sur des écrans de télévision sur lesquels apparaissent le signe Nintendo et le nom du jeu ; qu'après avoir fait procéder, le 12 novembre 1990 à une saisie-contrefaçon, elle a assigné la société Kaytel Vidéo France (société Kaytel) à laquelle elle reprochait de diffuser des jeux contrefaisants les siens et ses marques ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nintendo tendant à l'interdiction de l'usage de ses marques par la société Kaytel, l'arrêt énonce que " le fait qu'une saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la direction régionale des enquêtes douanières le 5 mai 1992, donc au cours de l'instance d'appel, ait permis d'appréhender un lot de cassettes " 31 en 1 " dont le caractère contrefaisant aurait, selon l'intimée, été établi de façon indiscutable ne saurait suppléer l'insuffisance des preuves fournies dans la présente procédure " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de la saisie-contrefaçon autorisée au cours de l'instance a été produit à titre de preuve dans ladite instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.