Chambre commerciale, 17 octobre 1995 — 93-14.262
Résumé
Effectué après l'expiration du délai de présentation, l'endossement d'un chèque ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Il en résulte que l'endossataire, qui n'a pas la qualité de porteur, ne peut, en cas d'opposition au paiement formée par le tireur, demander au juge des référés la mainlevée de cette opposition.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt critiqué que, le 22 novembre 1990, M. X... a tiré un chèque d'un montant de 200 000 francs à l'ordre de la société Minguet ; que, le 23 mars 1991, celle-ci a remis le chèque, pour encaissement, à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP) ; que le chèque a été endossé le 26 mars suivant ; que, la BPTP en ayant réclamé le paiement, M. X... a fait opposition en invoquant l'existence d'un litige avec la société Minguet ; que la BPTP a demandé, en référé, la mainlevée de cette opposition, au motif qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance qui avait déclaré cette demande irrecevable en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'elle a, en outre, condamné la BPTP à payer des dommages-intérêts à M. X... ;
Sur le second moyen :
Attendu que la BPTP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 que le juge des référés doit ordonner la mainlevée d'une opposition formée par le tireur d'un chèque dès lors qu'elle n'est pas justifiée par la perte ou le vol du chèque, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la créance ; qu'en considérant que la banque exposante ne peut demander au juge des référés mainlevée de l'opposition, un litige opposant le tireur Marcel X... à la société Minguet, puisque selon lui, cette société n'aurait pas respecté le contrat qui les liait en présentant à l'encaissement le chèque d'acompte cependant que la commande du véhicule Ferrari n'était pas confirmée, la cour d'appel a méconnu sa compétence en violation des textes précités ensemble l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'effectué après l'expiration du délai de présentation, l'endossement du chèque n'a produit, selon l'article 24 du décret-loi du 30 octobre 1935, que les effets d'une cession ordinaire, ce dont il résulte que, n'étant pas porteur, la BPTP ne pouvait fonder son action sur l'article 32 de ce texte ; qu'il constate, ensuite, qu'une contestation sérieuse existait entre le débiteur et le créancier, ce qui excluait l'application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui était saisie, à la fois d'une demande de mainlevée de l'opposition et d'une demande de paiement de la somme de 200 000 francs, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir la mauvaise foi de la BPTP et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces de la procédure que le compte de la société anonyme Minguet n'a pas été crédité du montant du chèque lors de sa présentation à l'encaissement, mais que la BPTP a au contraire débité le compte du montant du chèque dès qu'elle a eu connaissance, un mois plus tard, de l'existence de l'opposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de compte produit aux débats mentionne que le montant du chèque a été inscrit au compte le 25 mars avec valeur au 28 mars, ce dont il résulte clairement que ce montant a été porté au crédit de la société Minguet, la cour d'appel a dénaturé le document contractuel litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire Toulouse-Pyrénées à payer à Marcel X... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse le 10 février 1993 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.