Chambre commerciale, 20 février 1996 — 93-20.866
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de défense d'une personne physique mise en redressement judiciaire tandis qu'elle contestait avoir la qualité de commerçant, retient que l'intéressé a donné son fonds de commerce en location-gérance, effectuant ainsi un acte de commerce et qu'il s'est en outre porté caution des dettes du locataire-gérant, révélant ainsi son intérêt patrimonial dans les obligations garanties, de tels motifs étant impropres à établir que cette personne avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle.
Thèmes
Textes visés
- Code de commerce 1
- Loi 1956-03-20 art. 2 (rédaction antérieure décret 86-465 1986-03-14)
Texte intégral
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ouverture, à la date du 15 janvier 1993, d'une procédure générale de redressement judiciaire à l'égard de M. André X..., propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication et commerce de rhum donné en location-gérance depuis le 1er octobre 1984 à la Société de gérance de la distillerie agricole André X... (société SGDA), elle-même en redressement judiciaire depuis le 21 avril 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1er du Code de commerce ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense de M. X..., qui contestait avoir la qualité de commerçant, l'arrêt retient que celui-ci a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société SGDA, effectuant ainsi un acte de commerce et qu'il s'est, en outre, porté caution des dettes de cette société, révélant ainsi son intérêt patrimonial dans les obligations garanties ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 2 de la loi du 20 mars 1956, dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-465 du 14 mars 1986 ;
Attendu que l'arrêt retient encore que l'examen du registre du commerce révèle que M. X... est immatriculé à ce registre, ce qui emporte présomption de la qualité de commerçant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas demeuré inscrit au registre du commerce en la seule qualité de loueur du fonds de commerce et si, dès lors, l'inscription ainsi opérée n'excluait pas le jeu de la présomption précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.