Chambre commerciale, 18 février 1997 — 93-19.856
Textes visés
- CGI 298-bis et suivants, 260 D annexe II
Texte intégral
Sur le moyen unique soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 298 bis du Code général des impôts et 260 D de l'annexe II dudit Code ;
Attendu que les bailleurs à métayage sont réputés exercer conjointement leur activité agricole avec leurs métayers et qu'ainsi ils relèvent, quelle que soit la forme sous laquelle a lieu le partage des produits de l'exploitation, du régime de TVA propre aux exploitants agricoles défini aux articles 298 bis et suivants du Code général des impôts, tout en pouvant, le cas échéant, opter pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, dans les conditions fixées à l'article 260 D de l'annexe II dudit Code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... Boulonnais a donné, le 21 octobre 1989, en métayage à la société à responsabilité limitée X... Boulonnais, dont il est le gérant, des bâtiments et des vignes ; que l'acte indiquait que le bailleur et le preneur, conformément aux dispositions de l'article 260.6o du Code général des impôts, optaient pour l'assujettissement du bail à la TVA, les biens loués étant soumis à ce régime et qu'en conséquence l'enregistrement était requis gratis ; que l'administration des Impôts a écarté la faculté d'opter pour ce régime et a prétendu soumettre l'opération aux droits proportionnels d'enregistrement ; que la société a payé ces droits dont elle a demandé la restitution ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal énonce que la faculté d'opter pour l'assujettissement à la TVA n'est pas ouverte au bailleur à métayage en cette qualité, mais en celle d'exploitant pour les opérations à caractère agricole qu'il effectue et qu'il s'ensuit que la TVA est alors exigible sur la vente des produits et non sur la mutation de jouissance résultant d'un bail rural ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en dissociant l'acte de bail de la globalité des opérations agricoles effectuées par le bailleur en métayage en suite de ce bail, le Tribunal a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims.