Chambre commerciale, 18 février 1997 — 94-17.922
Résumé
Dès lors que le dirigeant salarié d'un établissement d'optique-lunetterie est responsable à l'égard des tiers pour l'application des articles L. 508 et suivants du Code de la santé publique, il n'est pas exigé par ces dispositions que le dirigeant de la société pour le compte de laquelle est exploité un tel établissement soit lui aussi titulaire du diplôme d'opticien-lunetier.
Thèmes
Textes visés
- Code de la santé publique L508 et suivants
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1994), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Dist'Optique (l'EURL), gérée par M. Jean-Marie Z..., exploite dans une galerie marchande à Quétigny (Côte-d'Or) un fonds de commerce de vente de vêtements sous l'enseigne " Carnet de vol " et, dans des locaux distincts, un fonds de commerce d'optique-lunetterie sous l'enseigne " Alain X... " ; que M. Z... n'étant pas titulaire du diplôme d'opticien-lunetier, le Syndicat français des opticiens indépendants (le syndicat) a demandé au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Dijon la radiation de l'EURL ; que, ce magistrat s'étant déclaré incompétent, le syndicat a formé contredit ; qu'après avoir jugé, par arrêt avant dire droit, qu'elle devait être saisie par voie d'appel et non de contredit, la cour d'appel a évoqué le litige au fond et a rejeté la demande du syndicat ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique que les établissements commerciaux, notamment les sociétés commerciales, dont l'objet principal est l'optique-lunetterie ainsi que leurs succursales, tout comme les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés et gérés que par une personne remplissant les conditions, notamment de diplôme, requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier et que, lorsqu'un fonds d'optique-lunetterie est exploité par une société commerciale, la qualification d'opticien-lunetier est exigée du dirigeant social, si bien qu'en retenant qu'il n'était pas nécessaire que le gérant de l'EURL Dist'Optique qui exploite, notamment, un fonds d'optique-lunetterie soit lui-même titulaire du diplôme d'opticien-lunetier, la présence dans l'établissement d'un salarié titulaire de ce diplôme étant suffisante, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société gérée par M. Z... exploite deux fonds de commerce distincts, que le fonds de commerce d'optique-lunetterie est dirigé par M. Y..., titulaire du diplôme d'opticien-lunetier, et désigné en qualité de " fondé de pouvoir " de cet établissement, " directeur de magasin, responsable selon les articles L. 508 et suivants du Code de la santé publique, sous le contrôle administratif et commercial de l'employeur " ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, le dirigeant salarié de l'établissement étant responsable à l'égard des tiers, qu'il n'était pas exigé par l'article L. 508 du Code de la santé publique que le dirigeant de la société pour le compte de laquelle est exploité un tel établissement soit lui aussi titulaire du diplôme d'opticien-lunetier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.