Chambre commerciale, 3 juin 1997 — 95-12.802

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Dès lors qu'une cour d'appel, après avoir infirmé un jugement d'un tribunal de son ressort qui avait retenu sa compétence pour ouvrir le redressement judiciaire du débiteur, renvoie la cause devant une autre cour d'appel, celle-ci, saisie par cette décision de renvoi qui s'impose aux parties comme à elle-même, ne peut, sans violer les dispositions de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, renvoyer la cause à un tribunal de son ressort, mais doit statuer au fond en se prononçant elle-même sur l'ouverture de la procédure collective.

Thèmes

competencedécision sur la compétenceappelinfirmation du chef de la compétencejuridiction compétente ne relevant pas de la cour d'appeldésignation de la cour d'appel de renvoipouvoirs de celleciexamen du fondnécessité

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 79 al. 2

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a relevé appel du jugement rendu le 4 juillet 1994 par le tribunal de commerce d'Ile-Rousse ayant, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; que la cour d'appel de Bastia a réformé ce jugement et, en application de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond devant la cour d'appel de Douai ;

Attendu que l'arrêt décide, " dans l'intérêt d'une bonne justice ", de renvoyer toute la procédure devant le tribunal de commerce de Lille compétent pour la suivre, désigner les organes, fixer la date de la cessation des paiements, après avoir ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, saisie par une décision de renvoi qui, s'imposant aux parties et à elle-même, lui faisait obligation de statuer au fond, en se prononçant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.