Chambre commerciale, 22 octobre 1996 — 94-18.456

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le seul fait pour le salarié auteur d'une déclaration de créance d'occuper un emploi défini par la convention collective de travail applicable comme comportant délégation de pouvoir de déclarer les créances ne suffit pas à établir que ce préposé tenait son pouvoir des organes habilités par la loi à représenter la personne morale.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationqualitécréancier personne moralepréposé déléguépreuveconvention collectiveelément insuffisant

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 1994), que, la société Mara ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a déclaré le 9 octobre 1990 une créance, dont elle a ensuite poursuivi le recouvrement à l'encontre de M. Y..., qui s'était porté caution envers elle de l'exécution des engagements de la société Mara ; que M. Y... a fait valoir que la déclaration de créance était irrégulière pour avoir été adressée par un préposé de la banque dépourvu de délégation de pouvoirs à cette fin ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense et décidé que la créance était éteinte pour ne pas avoir fait l'objet, non plus, d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions additionnelles du 7 avril 1994, délaissées, la banque faisait valoir qu'à la date de la déclaration de créance sa préposée, Mme X..., rédactrice au service contentieux, suivant la classification de la convention collective de travail du personnel des banques, emploi attesté par le bulletin de paie produit, était titulaire d'une délégation implicite de pouvoir, comportant notamment celui de déclarer les créances de la banque ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration de créance du 9 octobre 1990, sans s'expliquer sur la délégation permanente de Mme X..., l'arrêt, faute de satisfaire à l'obligation légale de motivation, a violé par défaut de motifs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la déclaration de créance d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé de son choix, lequel, en l'absence de toute exigence d'un pouvoir exprès et spécifique, découle nécessairement des fonctions confiées à ce préposé et impliquant, par elles-mêmes et d'autant qu'elles rentrent dans la classification de la convention collective de travail du personnel des banques, applicable en l'espèce, une délégation permanente ; qu'en attachant à la délégation de signature, purement superfétatoire, donnée le 20 février 1991 à Mme X..., un effet dans le temps, qu'elle ne comportait pas faute de pouvoir déroger à la règle de droit sus-définie, l'arrêt a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la déclaration des créances d'une personne morale pouvait être faite par un préposé de celle-ci, à condition qu'il bénéficie, à la date où il procède à cet acte, d'une délégation de pouvoirs lui permettant de l'accomplir et qu'il peut être justifié de l'existence de cette délégation à la date de la déclaration jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la cour d'appel a relevé que la délégation de signature dont le préposé de la banque, auteur de la déclaration litigieuse, était investi à cette fin ne prenait effet qu'au 20 février 1991, soit à une date postérieure à celle de la déclaration ; que, par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, dès lors que le seul fait, pour l'auteur de la déclaration, d'occuper un emploi défini par la convention collective de travail applicable comme comportant délégation de pouvoir de déclarer les créances ne suffit pas à établir que ce préposé tenait son pouvoir des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.