Chambre commerciale, 20 mai 1997 — 95-11.061
Résumé
Si l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tel qu'il résulte de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale, donne compétence au président de la juridiction civile de première instance pour autoriser la saisie conservatoire des bateaux et navires et si la référence à l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, tel que modifié par le décret du 24 février 1971, qui est faite entre parenthèses après le mot " navires " dans l'édition de 1993 du Code précité, n'a pas fait l'objet d'une délibération de l'Assemblée territoriale, ces deux décrets qui, postérieurement à la délibération de 1966, ont attribué compétence au président du tribunal de commerce pour autoriser la saisie conservatoire des navires, se déclarent applicables dans les territoires d'outre-mer. Il en résulte, dès lors, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe aux juridictions non pénales de l'ordre judiciaire, que c'est à bon droit, sans avoir à se prononcer, au regard des règles qui répartissent en Polynésie française les compétences entre l'Etat et le Territoire en matière de justice et de procédure civile, sur la validité des décrets de 1967 et 1971, que la cour d'appel a retenu la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Papeete pour autoriser la saisie conservatoire d'un navire.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile de la Polynésie française 274
- Décret 67-967 1967-10-27 art. 29
- Décret 71-161 1971-02-24
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 janvier 1995), rendu en matière de référé, que la société de Marigny et compagnie (société Marigny), agent maritime de la société Southern Oceans Container Lines (SOCL), a obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Papeete l'autorisation de saisir conservatoirement le navire " Baltimar Taurus ", appartenant à la société K/S UL Taurus Ltd (société Taurus), en garantie du recouvrement d'une créance sur la société SOCL, affréteur du navire saisi, évaluée par le juge à 8 millions de francs CFP ; que la société Taurus a demandé au président, statuant en référé, d'annuler la procédure de saisie pour divers motifs ;
Attendu que la société Taurus reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui a rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une requête adressée au président du tribunal civil de première instance et enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce n'est pas de nature à saisir valablement le président de cette dernière juridiction ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 3.5 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part, que l'article 3.8 du Code de procédure civile de la Polynésie française exige, à peine de nullité, que la requête introductive d'instance contienne l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; qu'en refusant d'annuler la requête de la société Marigny tout en constatant que les pièces produites à l'appui de cette requête n'avaient pas été inventoriées, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, en outre, que l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française accorde au président du tribunal civil de première instance compétence pour autoriser la saisie conservatoire des navires sans faire référence à l'article 29 du décret du 27 décembre 1967 ; qu'en se fondant sur la référence prétendument faite à ce décret par l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française afin de justifier la compétence du président du tribunal mixte de commerce pour connaître de la requête de la société Marigny, fondée sur cet article, la cour d'appel a violé celui-ci ; alors, au surplus, que seules peuvent justifier la saisie conservatoire d'un navire sur le fondement de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 les créances ayant l'une des causes limitativement énumérées par l'article 1er de cette Convention ; qu'ainsi, en affirmant que cette condition était remplie en l'espèce sans indiquer la cause de la créance invoquée par la société Marigny, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles précitées ; alors, de surcroît, que le créancier de l'affréteur d'un navire ne peut saisir conservatoirement ce navire, après la fin du contrat d'affrètement, qu'en vertu d'une créance se rapportant à ce navire et née pendant le temps où il était affrété avec remise de la gestion nautique ; qu'en se bornant à énoncer que la saisie du navire auquel se rapporte la créance est possible, même si son propriétaire n'est pas le débiteur, sans préciser ni l'objet ni la date de naissance de la créance de la société Marigny, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de Bruxelles ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que les pièces produites, quoique non inventoriées, avaient pu permettre au juge de vérifier le montant de la créance, sans rechercher elle-même de quelles pièces il s'agissait, ni en quoi, au vu de ces pièces, que l'ordonnance d'autorisation ne visait pas, la créance de la société Marigny pouvait être évaluée à la somme de 8 millions de francs CFP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 8 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tel qu'il résulte de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale, donne compétence au président de la juridiction civile de première instance pour autoriser la saisie conservatoire des bateaux et navires et si la référence à l'article 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, tel que modifié par le décret n° 71-161 du 24 février 1971, qui est faite entre parenthèses après le mot " navires " dans l'édition de 1993 du Code précité, n'a pas fait l'objet d'une délibération de l'Assemblée territoriale, ces deux décrets qui, postérieurement à la délibération de 1966, ont attribué compétence au président du tribunal de commerce pour autoriser la saisie conservatoire des navires, se déclarent applicables dans les territoires d'outre-mer ; qu'il en résulte, dès lors que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe aux juridictions non pénales de l'ordre judiciaire, que c'est à bon droit que, sans avoir à se prononcer, au regard des règles qui répartissent en Polynésie française les compétences entre l'Etat et le territoire en matière de justice et de procédure civile, sur la validité des décrets de 1967 et 1971, la cour d'appel a retenu la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Attendu, en second lieu, que l'omission dans la requête de l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et des pièces sur lesquelles elle est fondée, telle que cette mention est exigée par les articles 3.5 et 8 du Code de procédure civile de la Polynésie française, n'est, par application des dispositions combinées des articles 3 et 68 de ce Code, sanctionnée par la nullité de la requête que s'il est justifié que l'irrégularité a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque ; que la société Taurus, qui a pu s'expliquer au cours de la procédure contradictoire ayant suivi l'autorisation de saisir, n'allègue pas que l'omission de certaines mentions dans la requête aurait porté une atteinte certaine à ses intérêts ; qu'elle ne peut, non plus, contester la validité de la saisine du président du tribunal mixte de commerce, dès lors qu'après rectification d'une erreur purement matérielle, la requête de la société Marigny a été enregistrée, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code précité, par le greffe de la juridiction compétente à qui elle a été finalement adressée ;
Attendu, en troisième lieu, que, tandis que la société Marigny concluait à l'application de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, la société Taurus, dont les conclusions établissent qu'elle a eu connaissance de la requête, n'a pas contesté l'allégation que celle-ci contenait suivant laquelle la créance, cause de la saisie, représentait des débours effectués par l'agent maritime pour le compte du navire, soit la créance visée à l'article 1er (1) (n) de la Convention ; que, dans les mêmes conditions, elle n'a pas non plus contesté que le navire " Baltimar Taurus " était celui auquel la créance se rapportait et que celle-ci était née avant la résiliation du contrat d'affrètement ; que le moyen, en ses quatrième et cinquième branches, est donc nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, enfin, que, dès lors qu'elle n'était pas saisie, dans les termes de l'article 279 du Code de procédure civile de la Polynésie française, d'une demande de réduction des causes de la saisie, mais d'une demande d'annulation de celle-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de justifier spécialement le maintien de la mesure conservatoire à concurrence de la somme énoncée par l'ordonnance d'autorisation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.