Chambre commerciale, 14 mai 1996 — 94-19.409
Résumé
En vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise. Il s'ensuit que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire d'un tel jugement est également insusceptible de pourvoi.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 175
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu qu'en vertu de ce texte il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire d'un tel jugement est également insusceptible de pourvoi ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel (Paris, 9 septembre 1994), retenant qu'il y avait lieu de considérer comme sérieux les moyens invoqués par le procureur général au soutien de son appel, a arrêté l'exécution provisoire du jugement qui, dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société holding SLB, des dix sociétés en nom collectif dont celle-ci était la gérante et de M. et Mme Y..., a retenu l'offre d'acquisition de la totalité des actifs présentée par la société Laetimarc financière (société Laetimarc) et a ordonné la cession de l'entreprise à une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont il était précisé que M. X... devrait être le dirigeant ;
Attendu que l'ordonnance du premier président ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.