Chambre commerciale, 20 mai 1997 — 95-13.957

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

L'administrateur du redressement judiciaire est présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite d'un contrat en cours s'il ne répond pas expressément à la mise en demeure d'avoir à prendre parti sur sa continuation à l'expiration de la prolongation de délai qui lui a été accordée à cette fin.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireeffetscontrats en courscontinuationfaculté pour l'administrateurmise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuationdéfaut de réponse expresse dans le délaiprésomption de renonciationcaractère irréfragableredressement et liquidation judiciairesrevendicationaction en revendicationqualitépropriétaire d'une chose détenue par le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25

Texte intégral

Met, sur sa demande, hors de cause la société Locavia à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Tempier Roustant ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur, celui-ci a été mis en demeure par la société MIC Services, locataire principale, de lui faire savoir s'il entendait poursuivre le contrat de sous-location, portant sur du matériel de travaux publics appartenant à la société Locavia, conclu antérieurement avec la société débitrice ; que, sur sa demande, le juge-commissaire, par ordonnance du 31 janvier 1991, a accordé à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti jusqu'à la fin de la période d'observation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que le contrat de sous-location avait été continué, l'arrêt retient que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 31 janvier 1991, avait également autorisé la poursuite du contrat pendant le délai d'option, que l'administrateur avait réglé les loyers dus pendant celui-ci et que, dans la proposition de plan de continuation, qu'il avait formulée, figuraient les contrats litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si l'administrateur, qui a l'exclusivité du droit d'option, avait, au terme de la prolongation de délai qui lui avait été accordée, répondu expressément à la mise en demeure, à défaut de quoi il était présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Tempier Roustant à restituer à la société MIC Services les matériels objets du contrat de sous-location ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de poursuite du contrat de sous-location l'action en revendication en vue de la restitution de la chose sous-louée, qui est nécessaire, est réservée à son propriétaire et ne peut être exercée par le locataire principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de la société MIC Services et au profit de la société Locavia, l'arrêt n° 188/95 rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.