Chambre commerciale, 15 octobre 1996 — 94-19.916

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1733

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 1994), que, les consorts Y... ayant omis de porter des bons de caisse dans la déclaration de succession de Mme X... de la Meurthe, décédée en 1987, dont ils étaient héritiers, l'administration des Impôts a procédé à un redressement suivi de la mise en recouvrement des droits complémentaires en principal et en intérêts moratoires ; que les consorts Y... ont réclamé la remise des intérêts en se fondant sur les dispositions de l'article 1733 du Code général des impôts ;

Attendu que les consorts Y... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, que, pour l'application de l'article 1733 du Code général des impôts, qui aurait ainsi été violé, doit être regardé comme " chiffres déclarés " le montant de l'ensemble des biens que les héritiers ont spontanément déclarés et que la base d'imposition s'entend, dès lors, de ce montant, tel que rectifié le cas échéant par le ou les redressements opérés ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'insuffisance des chiffres déclarés peu important qu'elle fût consécutive à l'omission d'un bien dans la déclaration n'excédait pas le dixième de la valeur totale des biens objets de la mutation par décès, l'intérêt de retard n'était pas applicable ;

Mais attendu que le jugement énonce justement que, le redressement n'étant pas consécutif à une insuffisance des évaluations déclarées mais à une absence de déclaration d'une partie du patrimoine successoral, cette omission n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1733 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.