Chambre commerciale, 10 juin 1997 — 95-17.153

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La soumission aux droits de mutation par décès, prévue par l'article 757 B du Code général des impôts, du capital garanti au titre des contrats d'assurance sur la vie est subordonnée, notamment, à ce que le montant des primes versées dans les quatre premières années du contrat, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre de ce contrat. En conséquence, doit être cassé le jugement qui décide que le capital à prendre en considération n'est pas celui qui existe à la date du décès mais à la date de fin du contrat, la clause de différé de paiement du capital étant inopposable à l'Administration.

Thèmes

impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitsuccessionbiens imposablescontrat d'assurancedécèsrapport primescapitaldifféré de paiementinopposabilité

Textes visés

  • CGI 757-B

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 757 B du Code général des impôts, en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que la soumission aux droits de mutation par décès, prévue par ce texte, du capital garanti au titre des contrats d'assurance sur la vie est subordonnée, notamment, à ce que le montant des primes versées dans les quatre premières années du contrat, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre de ce contrat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Paul X..., qui devait décéder le 3 janvier 1990, avait souscrit le 22 juin 1989 un contrat d'assurance sur la vie, comportant une clause stipulant qu'en cas de décès dans les 6 ans de l'adhésion, le paiement du capital assuré serait différé jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ; que l'administration des Impôts a intégré dans l'assiette de l'impôt le capital souscrit, au motif qu'était acquise la condition légale afférente au rapport primes-capital ; que les héritiers, bénéficiaires du contrat, ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement décide que le capital à prendre en considération n'est pas celui qui existait à la date du décès, mais à celle de la fin du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'était inopposable à l'Administration la clause de différé de paiement des prestations garanties, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours.