Chambre commerciale, 17 juin 1997 — 95-14.506

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Un transporteur chargé d'effectuer un déplacement international d'animaux vivants peut être exonéré de toute responsabilité, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 4 c et f, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), en cas de mort, au cours de leur transport ou à son issue, de plusieurs cervidés capturés à l'état sauvage, dès lors que les juges du fond relèvent que le chargement n'incombait pas au transporteur, que l'expéditeur, spécialiste des cervidés, informé des difficultés liées à leur capture, avait cependant donné des instructions pour la poursuite du chargement, que les dommages étaient imputables, non aux défectuosités proprement dites de celui-ci, mais au stress subi par les animaux du fait de leur capture et de leur mise à bord, que l'expéditeur ne pouvait ainsi reprocher au transporteur d'avoir entrepris sans réserve un voyage qu'il avait estimé possible, qu'aucune clause du contrat de transport ne concernait le moment précis du chargement et, enfin, que l'expéditeur ne prouvait pas, non plus, que la durée du voyage ou les conditions de confort et de sécurité des animaux assurées par le transporteur étaient à l'origine des dommages.

Thèmes

transports terrestresmarchandisestransport internationalconvention de genève du 19 mai 1956 (cmr)responsabilitéexonérationrisques particulierschargement n'incombant pas au transporteur d'animaux vivants

Textes visés

  • Convention de Genève 1956-05-19 art. 17, paragraphe 4

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deer a chargé la société Plowman Bros Transport (société Plowman) de transporter d'Espagne en France des cervidés vivants ; qu'un certain nombre de ces animaux capturés à l'état sauvage ayant péri au cours et à l'issue de leur transport, la société Deer a assigné en réparation de ces dommages la société Plowman et la société Smart and Cook limited, son assureur présumé ; que la société Plowman a invoqué certains des risques particuliers, exonératoires de responsabilité, prévus par l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route, dite CMR, et a demandé que la société Deer soit condamnée à lui payer le prix du transport convenu ;

Attendu que la société Deer fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Plowman, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, selon l'article 17, paragraphe 4 c, de la CMR, le transporteur est déchargé, en principe, des dommages constatés à l'issue du transport, lorsque ceux-ci proviennent d'un chargement défectueux effectué par l'expéditeur, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, le transporteur a lui-même participé au chargement défectueux et a, en outre, accepté de réaliser le transport sans émettre la moindre réserve tout en étant parfaitement informé des difficultés du chargement et des conséquences qui en résultaient pour les animaux à transporter ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que le transporteur n'avait aucune part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que si, en vertu des articles 17, paragraphe 4 c, et 18, paragraphe 2, de la CMR, lorsque le transporteur établit qu'eu égard aux circonstances de fait la perte a pu résulter d'un chargement défectueux, et il y a présomption qu'elle en résulte, toutefois le destinataire peut faire la preuve que le dommage n'a pas eu ce risque pour cause totale ou partielle ; qu'en décidant que seule la preuve de l'existence d'une faute du transporteur équivalente au dol pouvait permettre d'écarter la présomption d'origine du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en vertu des articles 17, paragraphe 4 f, et 18, paragraphe 5, de la CMR, le transporteur ne peut être déchargé de sa responsabilité pour des risques particuliers aux transports d'animaux que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui lui ont été données ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préposé du transporteur avait participé aux opérations litigieuses de chargement des cervidés et que les instructions spéciales du destinataire n'avaient pas été respectées ; que, par ailleurs, en sa qualité de professionnel du transport d'animaux vivants, la société Plowman n'a jamais émis la moindre réserve sur les modalités du chargement ni sur les risques de poursuivre l'opération de transport ; qu'en décidant néanmoins que ce transporteur spécialisé était déchargé de toute responsabilité, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que le chargement des animaux à bord du véhicule de transport ne relevait pas de la responsabilité de la société Plowman, et, d'un autre côté, que la société Deer, spécialiste des cervidés, informée des difficultés liées aux conditions de capture des animaux sauvages, avait cependant donné des instructions à son préposé pour que le chargement se poursuive ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relevé par la deuxième branche, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a pas imputé les dommages aux défectuosités proprement dites du chargement mais au stress subi par les animaux sauvages à la suite de leur capture et de leur mise à bord du véhicule de transport, retient que, dans de telles conditions, la société Deer ne peut reprocher au transporteur d'avoir entrepris sans réserve un voyage qu'elle avait estimé possible dans les conditions que son préposé lui avait décrites ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le contrat ne contenait aucune clause concernant le moment auquel le chargement des animaux devait être exécuté et que l'expéditeur, qui, à ce sujet, n'avait émis par la suite aucune exigence, ne rapportait pas, en outre, la preuve que la durée du voyage, supérieure à celle prévue initialement, ait été la cause des dommages, ni que les conditions de confort et de sécurité des animaux n'aient pas été assurées par le transporteur au cours du déplacement ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'au risque particulier " animaux vivants " invoqué par le transporteur, la société Deer n'établissait pas que ses dommages n'aient pas eu pour cause un tel risque, et que, par voie de conséquence, le transporteur devait être exonéré de toute responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Deer de son action en garantie dirigée contre la société Smart and Cook limited, prise en qualité d'assureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Deer de son action en garantie dirigée contre la société Smart and Cook limited, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.