Chambre commerciale, 17 décembre 1996 — 94-15.623
Résumé
Viole l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une banque, cessionnaire d'une créance, formée à l'encontre de la caution solidaire des engagements du cédant envers elle, retient que la notification initiale n'a pas été effectuée dans les formes convenables et que les pièces exigées par le débiteur cédé ont été fournies tardivement alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que la banque avait perdu sa créance née, en l'absence de convention contraire non alléguée, de l'obligation légale du cédant de la garantir solidairement du défaut de paiement de la créance cédée et donc son recours contre la caution.
Thèmes
Textes visés
- Loi 81-1 1981-01-02 art. 1-1 al. 2
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Groupe IPC Jour de fête (société IPC) s'est portée, envers la banque Sudaméris France, aux droits de laquelle se trouve la société Banca commerciale italiana France (la banque), caution solidaire de la société Ladoga bleu (société Ladoga) ; que cette dernière a cédé à la banque une créance, d'un montant de 204 964 francs, qu'elle détenait sur le Trésor public, au titre d'un crédit de TVA ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Ladoga, la banque a déclaré sa créance et, désintéressée à concurrence de 149 192 francs, a assigné la caution en paiement du solde de sa créance, en principal et accessoires ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société IPC prétend que la banque n'avait pas invoqué, devant la cour d'appel, les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 et que, par suite, le moyen est nouveau ;
Mais attendu qu'en faisant valoir qu'elle avait déclaré sa créance de 204 964 francs et en en demandant paiement à la caution, la banque faisait valoir, par là même, qu'elle était créancière de l'obligation garantie que l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, sauf convention contraire non alléguée en l'espèce, met à la charge du cédant ; que le moyen n'est donc pas nouveau ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient " qu'il est exact, comme l'ont dit les premiers juges, que la banque a effectué des démarches pour se faire régler par le Trésor public de la créance qui lui avait été cédée ; qu'il apparaît cependant que la notification initiale n'a pas été effectuée dans les formes convenables et que les pièces exigées par le Trésor public ont été fournies tardivement " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que la banque avait perdu sa créance née de l'obligation légale de la société Ladoga de la garantir solidairement du défaut de paiement de la créance cédée, et donc son recours contre la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.