Chambre commerciale, 28 mai 1996 — 94-16.269

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Les parties à un contrat de cautionnement solidaire peuvent licitement apporter un aménagement aux effets de la solidarité du cautionnement.

Thèmes

cautionnementcaution solidaireaction des créanciers contre ellesolidaritéeffetsaménagement contractuellicéitégagegage commercialattribution par justice de la chose gagéedroit d'attributiondébiteur soumis à une procédure collectivejugement de liquidation judiciairenécessitéentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciairecréanciers du débiteurcréancier bénéficiant d'une sûreté spécialecréancier gagiste

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 159 al. 3

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 juin 1991, M. X... déclarait la cessation des paiements de la société GTI Diffusion (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que le lendemain il se portait envers la banque Monod (la banque) caution solidaire du solde du compte courant de la société, la banque lui écrivant : " En cas de non-remboursement, nous actionnerons notre garantie de deuxième rang sur le fonds de garantie de la SFF " et " à défaut du règlement, au plus tard le 31 mars 1992, de la totalité du solde débiteur restant dû, augmenté des agios, nous procéderons à l'exécution de la caution que vous nous avez délivrée " ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la banque a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a prétendu que, faute de communiquer tous les relevés de compte de la société, la banque n'établissait pas sa créance ; qu'il a également prétendu que la banque, conformément à ses engagements, devait préalablement exécuter le gage dont elle bénéficiait sur la SFF ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens de défense et condamné M. X... à payer à la banque la totalité du solde débiteur du compte de la société ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'accord intervenu entre les parties, relativement à la mise en oeuvre du gage de la banque sur la créance de la SFF, " ne remet pas en cause le caractère solidaire du cautionnement souscrit par M. X... " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient apporté aux effets de la solidarité du cautionnement un aménagement licite la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2078 du Code civil et 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que " l'ouverture de la procédure collective a arrêté les poursuites individuelles et les mesures d'exécution sur les biens de la société débitrice, empêchant la banque de demander la réalisation de son gage " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, demander l'attribution judiciaire de son gage et que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, il dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.