Chambre commerciale, 17 février 1998 — 95-14.839

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Doit être déclarée irrecevable d'office, par application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, selon lequel la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est exclusive de toute autre, la demande d'extension de la liquidation judiciaire d'une première société à une seconde présentée par le liquidateur de la procédure collective, dès lors que celui-ci a aussi formé une demande subsidiaire, tendant à la condamnation de la seconde société à supporter l'insuffisance d'actif de la première en raison du soutien abusif qu'elle lui aurait apporté.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireliquidation judiciaire communedemandeliquidateurrégularitécondition

Textes visés

  • Décret 85-1387 1985-12-27 art. 7 al. 2
  • Loi 85-98 1985-01-25

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, selon lequel la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cocktail (la SARL), a assigné la SCI du ... (la SCI) afin que la procédure collective de la SARL soit étendue à la SCI, en raison de la confusion de leurs patrimoines et, subsidiairement, afin que la SCI soit condamnée au paiement d'une certaine somme correspondant au montant de l'insuffisance d'actif de la SARL, en raison du soutien abusif apporté à l'activité déficitaire de cette dernière ; que le Tribunal a accueilli la demande d'extension ; que, devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à la condamnation de la SCI au paiement de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, au besoin d'office et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclarer irrecevable la demande d'extension de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.