Chambre commerciale, 19 juillet 1983 — 82-10.671

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Par application de l'article 387 du Code des douanes, dans les cas qui requièrent célérité, le juge d'instance peut autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus avant jugement. Viole ce texte l'arrêt qui confirme une ordonnance du juge d'instance donnant mainlevée d'une saisie conservatoire autorisée à la requête de l'Administration des Douanes pour garantie d'une créance alléguée par elle contre une personne sur le fondement d'infractions douanières, au seul motif que cette personne n'avait pas encore été condamnée définitivement.

Thèmes

douanessaisiesaisie conservatoire (article 387 du code des douanes)conditionscondamnation définitive pour infraction douanière (non)

Textes visés

  • Code des douanes 387

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 387 DU CODE DES DOUANES ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES CAS QUI REQUIERENT CELERITE, LE JUGE D'INSTANCE PEUT AUTORISER LA SAISIE, A TITRE CONSERVATOIRE, DES EFFETS MOBILIERS DES PREVENUS AVANT JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE AUTORISEE A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR GARANTIE DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR ELLE CONTRE M PIERRE X... SUR LE FONDEMENT D'INFRACTIONS DOUANIERES, L'ARRET DEFERE A RETENU QUE M X... N'A PAS ENCORE ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT A CE JOUR;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.