Chambre commerciale, 17 juillet 1984 — 82-13.558
Résumé
Doit être cassé l'arrêt qui ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire en retenant que la créance, invoquée pour obtenir la saisie, n'était pas une créance maritime au sens des articles 1 et 2 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie-conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952, et qu'il convient d'ordonner la mainlevée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété du navire, ce qui constitue une question de fond, refusant ainsi de répondre aux conclusions du saisissant qui contestait le recevabilité de l'action en mainlevée en discutant les droits du demandeur sur le navire saisi.
Thèmes
Textes visés
- Convention 1952-05-10 Bruxelles art. 1, art. 2
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner, à la demande de la société Compania Naviera Pancarib, la mainlevée de la saisie conservatoire du navire GME Atlantico autorisée par une ordonnance du 12 mars 1982 à la requête de la Compagnie générale maritime et financière, l'arrêt attaqué retient que la créance invoquée par cette société pour obtenir cette saisie n'est pas une créance maritime au sens des articles 1er et 2 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952 et qu'il convient d'ordonner cette mainlevée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété du navire, ce qui constitue une question de fond ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en refusant de répondre aux conclusions de la société Compagnie générale maritime et financière qui contestait la recevabilité de l'action exercée par la société Compania Naviera Pancarib, en discutant les droits de celle-ci sur le navire saisi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 15 avril 1982 par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.