Chambre commerciale, 17 juillet 1984 — 83-12.802

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Ayant retenu que l'administrateur d'une société anonyme avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société, les juges du fond peuvent déduire de cette seule considération que son engagement était commercial.

Thèmes

cautionnement contratcaractèrecontrat commercialconditionssociété anonymecautionnement donné par un administrateurintérêt personnel au cautionnementconstatations suffisantessociete anonymeadministrateurcautionnement de la sociétécaractère commercial

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1983) que M. X..., administrateur de la société anonyme MCB-Organisation, a donné, par acte séparé, son aval à un certain nombre de billets à ordre souscrits par le représentant de la société et pour le compte de celle-ci, à l'ordre de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF de Paris) ; que M. X..., poursuivi en paiement par cet organisme, a fait valoir que le cautionnement par lui donné était nul pour ne pas comporter les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est par sa nature un contrat civil ; que pour retenir néanmoins la qualification de contrat commercial, il appartenait alors à la Cour d'appel de constater le caractère déterminant de l'intérêt personnel de M. X... à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société anonyme MCB-Organisation ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société anonyme dont il est l'un des administrateurs, la Cour d'appel a pu déduire de cette seule considération que son engagement était commercial ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 1983 par la Cour d'appel de Versailles.