Chambre commerciale, 2 mai 1985 — 83-15.019
Résumé
En vertu de l'article 605 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Le jugement qui statue sur une contestation formée en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales et portant sur la validité d'avis à tiers détenteur, c'est-à-dire sur une voie d'exécution, est susceptible d'appel. Est donc irrecevable le pourvoi formé à son encontre.
Thèmes
Textes visés
- CGI L281
- Nouveau code de procédure civile 605
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A STATUE SUR UNE CONTESTATION FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 281 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, ET PORTANT SUR LA VALIDITE D'AVIS A TIERS DETENTEURS, C'EST-A-DIRE D'UNE VOIE D'EXECUTION ;
QU'IL ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.